R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56.0.2. La valeur des droits accumulés par le participant est déterminée selon les articles 36 à 37.1 à la date de la déclaration visée à l’article 711 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 39; D. 1183-2017, a. 30.
56.0.2. La valeur des droits accumulés par le participant à la date où s’opère la saisie est déterminée selon les articles 36 à 37.1 qui s’appliquent en remplaçant la date de l’évaluation par celle de la saisie.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 39.